J.O. Numéro 113 du 16 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 mai 2001 relatif aux observatoires départementaux d'équipement commercial


NOR : ECOA0120020A



Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de commerce, notamment les articles L. 720-1 à L. 720-11 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-3 ;
Vu les articles L. 2122-18, L. 2122-19, L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 93-306 du 9 mars 1993, modifié par le décret no 93-1237 du 16 novembre 1993, relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial,
Arrête :



Art. 1er. - Le collège des élus locaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial est composé comme suit :
a) Dans les départements autres que Paris :
1. Pour chaque département :
- le maire de la commune chef-lieu ;
- le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;
- deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, deux maires de communes parmi les cinq les moins peuplées du département.
Les maires désignés à l'alinéa précédent sont nommés par le préfet de département.
2. Deux conseillers généraux, autres que les maires visés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil général.
b) A Paris :
- six conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris.


Art. 2. - Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
- un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;
- un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
- un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
- deux exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;
- un représentant des entreprises d'hôtellerie.


Art. 3. - Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers est composé comme suit :
a) Dans les départements autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne :
- trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi leurs membres élus ;
- deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers parmi leurs membres élus ;
b) Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
- trois représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris parmi ses membres élus ;
- deux représentants désignés par la chambre de métiers de Paris parmi ses membres élus.


Art. 4. - Cinq personnalités qualifiées sont nommées par le préfet, dont deux représentants au moins d'une association de consommateurs et un représentant d'une société gestionnaire de centre commercial.


Art. 5. - L'administration est représentée par :
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
- le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
- le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
- le délégué régional au tourisme ou son représentant.


Art. 6. - Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire départemental d'équipement commercial prévus aux article 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire départemental d'équipement commercial visés à l'article 5 du présent arrêté peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire départemental d'équipement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


Art. 7. - Le mandat des membres actuellement en fonction cesse dès l'installation de l'observatoire départemental d'équipement commercial constitué selon les modalités du présent arrêté.


Art. 8. - L'arrêté du 11 mars 1993 portant création des observatoires départementaux d'équipement commercial est abrogé.


Art. 9. - Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2001.

François Patriat